T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
172.1. Dans le cas où un gouvernement, une municipalité, une commission ou un autre organisme établi par un gouvernement ou une municipalité perçoit du titulaire ou du demandeur d’un droit dont la fourniture est visée au paragraphe 3° de l’article 162 un montant afin de recouvrer les coûts de l’application d’un programme de réglementation relatif au droit et que le titulaire ou le demandeur est tenu de payer ce montant, à défaut de quoi le droit est perdu, son exercice est restreint, les pouvoirs qu’il confère sont modifiés ou la demande est rejetée, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le gouvernement, la municipalité, la commission ou l’autre organisme semblable est réputé avoir effectué une fourniture exonérée à la personne;
2°  le montant est réputé constituer la contrepartie de cette fourniture.
1994, c. 22, a. 444.